Tribunal correctionnel

Le Tribunal Correctionnel juge les délits (cambriolage, vol avec violences ou non, agressions physiques ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours ou lorsqu’elles sont commises sur ascendant, descendants, concubins ou conjoints, ou encore escroquerie, abus de confiance, agressions sexuelles, délits routiers, consommation et trafic de produits stupéfiants, conduite en état alcoolique, dégradations sur des biens appartenant à autrui, etc). 

 

Certaines affaires simples peuvent être traitées par un juge unique à condition que le prévenu (mis en cause) comparaisse libre.

Dans le cadre d’un flagrant délit, le Tribunal se réunit sous forme collégiale (3 juges) en comparution immédiate. 

Des peines de prison peuvent être prononcées mais elles peuvent être aménagées.

D’une manière générale, le Tribunal Correctionnel est saisi par citation directe de la victime, une ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction ou par convocation d’un officier de police judiciaire ou par procès-verbal du Procureur mais également sous forme de comparution immédiate dans le cadre d’un flagrant délit.

Il faut savoir que si la procédure est initiée par le Procureur de la République, la victime recevra un « avis à victime » lui permettant de connaître l’existence d’une audience de jugement pour laquelle elle pourra soit se défendre seule, soit à l’aide d’un avocat afin de faire valoir ses droits, et même solliciter une indemnisation de son préjudice en réclamant des dommages et intérêts.

L’audience débute par l’interrogation du mis en cause par le Président du Tribunal, en ce qui concerne son identité, concernant les faits. Il lui demandera s’il reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

Il interrogera la victime et lui demandera si elle se constitue partie-civile (réclame des dommages et intérêts pour être indemnisée du préjudice subi).

Il entendra les éventuels témoins qui auraient été cités par le prévenu, la victime ou le Procureur de la République.

Puis il entendra, la victime en ses demandes chiffrées, ou sa demande d’expertise judiciaire, lui permettant d’être examinée par un médecin expert afin de faire chiffrer valablement l’étendue de son ou ses préjudices physiques notamment.

Si la victime a subi un préjudice physique, elle peut donc solliciter une expertise judiciaire, pour cela une consignation d’honoraires d’expert sera ordonnée par le Tribunal à la charge de la victime.

Si en revanche, aucune expertise n’est nécessaire, la victime pourra solliciter une indemnisation immédiatement et complète mais elle sera laissée à l’appréciation du Tribunal avec le risque qu’elle soit largement réduite. L’intérêt de la victime résidera dans la constitution d’un dossier solide démontrant la nature, l’étendue et le montant du préjudice matériel par exemple.

Dans le cadre d’un préjudice physique, la caisse d’assurance maladie (CPAM, MSA, RSI par exemple et selon l’activité professionnelle de la victime) devra OBLIGATOIREMENT être mise en cause par la victime par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’aviser de la date d’audience de jugement.

Puis, le Tribunal entendra le Procureur de la République en ses réquisitions (demandes de sanctions) à l’égard du prévenu.

Enfin, la parole sera donnée au mis en cause et/ou son avocat pour entendre sa défense.

Le jugement du Tribunal est rendu à la fin de l’audience ou à une date ultérieure annoncée par le Président du Tribunal. On parle alors de mise en délibéré.

Si la personne est condamnée, le Tribunal peut prononcer  une peine de prison avec sursis ou de manière ferme, une peine de travaux d’intérêt général, si le prévenu les accepte ou un stage de citoyenneté.

Le Tribunal pourra aussi prononcer une amende et/ou des peines complémentaires.

Un mandat de dépôt peut être délivré « à la barre » (sur le champ) si la peine prononcée est supérieure à 1 an ferme. La personne est alors emmenée directement en prison.

Si une peine de prison ferme est prononcée, cette peine peut être aménagée. En fonction de la personnalité et de la situation du condamné, l'aménagement de la peine doit être favorisé. Si la personne condamnée ne fait pas appel, les possibilités d'aménagement varient en fonction de la peine de prison prononcée.

Les parties peuvent faire appel par déclaration au greffe du Tribunal qui a rendu la décision contestée, dans un délai de 10 jours à compter de son prononcé si la personne était présente ou représentée à l’audience.

Si la personne mise en cause n’a pas été convoquée valablement à son procès, elle peut faire opposition dans un délai de 10 jours à compter de sa connaissance de l’existence du jugement de condamnation afin d’être rejugé mais en sa présence, cette fois-ci.

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